Parcours de dépôts de plainte

Parcours de dépôts de plainte

Le conseil départemental de l’ordre réceptionne par écrit signalement, doléance ou plainte à l’encontre d’un médecin inscrit à son tableau et pouvant émaner d’un patient, d’un confrère ou d’un tiers.

Parcours d’une doléance ou d’une plainte

La juridiction ordinale (celle du conseil de l’ordre) est une juridiction professionnelle qui ne remplace Ni une juridiction administrative telle que le Tribunal Administratif, Ni une juridiction judiciaire (civile ou pénale).

Elle ne peut donc PAS intervenir dans un processus de réparation financière d’un préjudice subi, quelle qu’en soit la forme. Elle ne prononce pas non plus de peines de prison, ni ne fait annuler une décision de justice.

Son rôle est de statuer sur d’éventuels manquements de la part d’un médecin aux dispositions du Code de Déontologie, inclus dans le Code de la Santé Publique, qu’il lui est fait obligation de respecter. L’Ordre des Médecins veille au maintien des principes de moralité, probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine et à l’observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le Code de déontologie

Qui peut saisir la juridiction ordinale ?

  • le patient ou ses ayants droit,
  • un autre médecin, dans ce cas, il s’agit d’un manquement à l’article 56 du code de déontologie
  • un organisme ou une administration.

Comment le faire ?

Par courrier Signé adressé au Conseil Départemental au Tableau duquel le médecin concerné est inscrit. Il peut s’agir soit d’une lettre de doléances, soit d’une lettre de plainte.

Lorsqu’une plainte a pour motif un refus de soins discriminatoire, il existe une procédure particulière.

Les doléances

Le Conseil de l’Ordre peut être saisi de faits qui, aux yeux du demandeur, transgressent les règles éthiques et déontologiques auxquelles sont soumis les médecins.

Dans ce cas, la procédure ordinale étant une procédure écrite, il convient de transmettre au Conseil Départemental un courrier en formulant clairement les griefs à l’encontre du praticien concerné.

Cette correspondance sera soigneusement étudiée, et fera l’objet de la part du Conseil Départemental d’un accusé de réception adressé à son auteur, et d’une demande d’explications adressée au médecin concerné.

Les explications apportées par le médecin seront ensuite étudiées par le Conseil Départemental qui pourra formuler en retour des remarques et/ou des explications sur la réglementation en vigueur.

Les éléments de réponse du médecin seront transmis à l’auteur de la doléance qui pourra :

  • soit les accepter. Les différentes correspondances seront classées dans le dossier ordinal du médecin ;
  • soit décider de porter plainte.

Il peut parfois arriver que le Conseil Départemental, après examen d’un simple signalement, soit amené à décider de porter plainte lui-même à l’encontre du médecin concerné au regard des faits relatés dans ce signalement.

Les plaintes

La mission confiée par la Loi au Conseil Départemental est l’organisation systématique d’une réunion de conciliation obligatoire dans tous les cas où une plainte est clairement formalisée par courrier à l’encontre de tout médecin inscrit à son Tableau.

Ainsi, à réception d’une plainte, le président du conseil départemental en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin mis en cause et lui propose d’apporter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés. Le président (ou le secrétaire général)  désigne un conciliateur et envoie une convocation en vue d’une conciliation dans un délai d’un mois. À cette réunion de conciliation assisteront donc le plaignat (accompagné ou non), le médecin (accompagné ou non) et le ou les conseillers conciliateurs. Dans le cas d’une plainte entre médecins, chacun désignera son conciliateur dans la liste des membres de la commission de conciliation.

L’ordre n’a pas de pouvoir d’Enquête, il ne lui appartient pas non plus de juger de la recevabilité ou de la légitimité d’une plainte. Il lui appartient simplement d’organiser une réunion de conciliation durant laquelle les différentes parties s’exposent leur vision des faits et tentent de se mettre d’accord sur le fait de concilier.

À l’issue de cette réunion :

  • soit la conciliation a abouti. Un procès-verbal de conciliation est signé par les différents protagonistes.
  • soit la conciliation ne peut avoir lieu car le médecin ou le plaignant ne s’y sont pas présentés ou n’aboutit pas. Un constat de carence ou un procès-verbal de non-conciliation est alors établi.

En cas de non-conciliation, le conseil départemental est dans l’Obligation de transmettre la plainte à la chambre disciplinaire de première instance, quel que soit son avis sur la plainte… Il décide simplement par vote lors de la séance plénière de s’y associer ou non.

La plainte est ainsi transmise à la Chambre Disciplinaire du Conseil Régional de l’Ordre des médecins. Il existe une chambre disciplinaire de première instance par région, placée auprès du conseil régional de l’Ordre des médecins. Elle est présidée par un magistrat administratif assisté par des médecins assesseurs conseillers ordinaux. Si la plainte est jugée recevable, l’affaire est instruite

La procédure ordinale étant contradictoire, il y a, à ce stade, échange des différentes pièces et informations du dossier entre les parties.

Après avoir instruit la plainte transmise par le Conseil Départemental, via un rapporteur, la Chambre Disciplinaire du Conseil Régional prend sa décision.

Elle peut :

  • soit rejeter la plainte, Dans certains cas, le plaignant peut être condamné par la Chambre Disciplinaire du Conseil Régional à verser une amende pour recours abusif, des dommages et intérêts et/ou des frais de procédure.
  • soit décider de sanctionner le médecin.

Les sanctions, uniquement professionnelles, peuvent être :

  • un avertissement,
  • un blâme,
  • une interdiction d’exercer, pendant une durée déterminée, avec ou sans suris,
  • la radiation.

Les décisions de la Chambre Disciplinaire du Conseil Régional peuvent faire l’objet d’un Appel auprès de la Chambre Disciplinaire du Conseil National :

  • soit par le Conseil Départemental ou le Conseil National (s’il trouve la sanction trop ou pas assez élevée),
  • soit par le médecin concerné,
  • soit par le plaignant.
  • soit par le ministre de la santé, le directeur général de l’ARS, le procureur de la République

Cet appel à un effet suspensif.

Enfin, les décisions de la Chambre Disciplinaire du Conseil National peuvent, elles, faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat.

Particularité de la procédure concernant les médecins chargés d’une mission de service public.

Un médecin chargé d’un service public (par exemple un médecin des hôpitaux, ou un expert judiciaire) ne peut être traduit devant la Chambre Disciplinaire du Conseil Régional à l’occasion des actes de sa fonction publique que par :

  • le Ministre chargé de la Santé,
  • le représentant de l’Etat dans le Département,
  • le Procureur de la République,
  • le Conseil National,
  • ou le Conseil Départemental au Tableau duquel le praticien est inscrit.

Lorsque le médecin mis en cause exerce dans le cadre du service public et qu’une plainte contre lui est déposée auprès du Conseil Départemental, ce dernier peut organiser une médiation entre les parties. Mais, lors de l’examen du dossier en séance plénière, seul le Conseil Départemental pourra décider de saisir ou non la Chambre Disciplinaire du Conseil Régional en déposant lui-même une plainte, au regard des faits exposés.

La décision sera ensuite adressée au plaignant auquel seront précisées les voies de recours.

Délais de saisine de la juridiction ordinale

Il n’existe pas de délais pour saisir l’Ordre. Aucune prescription n’est prévue par la Loi.

Saisine conjointe de juridictions

La saisine de la juridiction ordinale, professionnelle, ne fait obstacle à aucune autre saisine de juridiction administrative ou judiciaire.

Une action de droit commun (civile ou pénale) peut donc ainsi être intentée conjointement à une action ordinale.

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