Remplaçant

Remplaçant

Un médecin indisponible ou qui doit s’absenter peut se faire remplacer, mais les conditions de ce remplacement sont strictement réglementées. Un remplacement effectué sans que ces conditions soient remplies constitue un exercice illégal de la médecine si le remplaçant est un étudiant non autorisé, ou un exercice irrégulier si le remplaçant est un médecin. 

Dans les deux cas, la sécurité sociale est en droit de refuser aux assurés ses remboursements. 

1. Le remplaçant ne peut être qu’un docteur en médecine inscrit au tableau de l’Ordre, ou un étudiant remplissant les conditions légales et détenteur d’une « licence de remplacement ».

Un médecin exerçant à titre de spécialiste (qualifié) ne peut être remplacé que par un médecin qualifié dans la même discipline, ou par un étudiant ayant accompli la durée de formation prévue dans la discipline.

Les résidents, internes des hôpitaux et chefs de clinique en exercice doivent, par ailleurs, pour effectuer des remplacements, demander l’autorisation de l’administration hospitalière.

2. Un médecin interdit d’exercer par décision disciplinaire ne peut pas se faire remplacer pendant la durée de la sanction.

3. Le médecin qui se fait remplacer doit avertir à l’avance le Conseil départemental de l’Ordre en lui indiquant par écrit la date et la durée du remplacement, le nom et l’adresse du remplaçant.

4. Durant la période du remplacement, le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale.

5. Le remplacement est personnel et l’autorisation ne concerne qu’un médecin nommément désigné.

Le remplacement simultané de deux ou plusieurs médecins est interdit, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le conseil départemental.

6. Le remplaçant – docteur en médecine ou étudiant – exerce sous sa propre responsabilité.

Il est nécessaire qu’il pense à contracter une assurance en responsabilité civile professionnelle si la police d’assurance du médecin qu’il remplace ne couvre pas expressément les remplacements.

7. Un remplacement n’est autorisé que pour un temps limité correspondant à l’indisponibilité du médecin remplacé

(L’article 89 interdit au médecin de faire gérer son cabinet par un confrère).

Il est possible aux conseils départementaux d’autoriser des « remplacements réguliers de courte durée » (par exemple 24 à 48 heures par semaine) pour certains motifs seulement : santé, enseignement post-universitaire, fonctions électives.

8. Des remplacements par demi-journée peuvent être envisagés, sous certaines réserves.

Ils devront indiquer les horaires et être justifiés par des raisons précises (formation médicale continue, fonctions électives, exercice salarié…).

9. La garde étant une obligation personnelle du médecin (Article 77), le remplacement doit rester exceptionnel.

Dans ce cas, le médecin remplacé reste personnellement titulaire de la garde et donc responsable de son exécution par le remplaçant. Les honoraires perçus par le remplaçant au cours de la garde lui restent acquis en totalité.

DANS TOUS LES CAS, le Conseil de l’Ordre rappelle à tous les médecins qui souhaitent se faire remplacer – pour des congés, des gardes, des formations, des fonctions électives voire des problèmes de santé – que tout remplacement doit :

  • être reçu au Conseil de l’Ordre avant que ce dit remplacement ne soit commencé ;
  • être communiqué de façon écrite par le biais d’un contrat de remplacement (temporaire ou annuel) dûment rempli et signé par le médecin remplacé et le médecin remplaçant. Ce contrat doit être établi en 3 exemplaires, 1 exemplaire pour chaque partie

Toute demande non complète ou non conforme se verrait être refusée par le Conseil de l’Ordre.

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